EXTRAITS
DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN VIGUEUR EN DÉCEMBRE 2012
Nous
reproduisons ci-dessous des extraits du Code de propriété intellectuelle qui
définissent les droits d'auteur que l'architecte Henri Ciriani, conseillé par
Maître Didier Bernheim, estime n'avoir pas été respectés par le Conseil Général
des Bouches du Rhône lorsque ce dernier a décidé de construire une extension au musée
archéologique d'Arles sans avoir obtenu au préalable l'approbation de l'auteur.
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit
jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs
d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. (...)
Article L111-2
L'oeuvre est réputée créée,
indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation,
même inachevée, de la conception de l'auteur.
Article L111-3
La propriété incorporelle définie
par l'article L111-1 est
indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est
investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent
code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article L123-4 (sur
les droits posthumes). Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou
de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de
l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice
desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant
l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre
toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L121-3 (sur
les droits posthumes).
Article L112-1
Les dispositions du présent code
protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels
qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Article L112-2
Sont considérés notamment comme
oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et
autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions,
sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou
dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques,
les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est
fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales
avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques
et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou
non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de
peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et
typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et
celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts
appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes
géographiques ;
12° Les plans, croquis et
ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture
et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le
matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries
saisonnières de l'habillement et de la parure.(...)
Article L113-1
La qualité d'auteur appartient,
sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est
divulguée.
Article
L113-10
L'œuvre
orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne
peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées
et sérieuses.(...)
Article L121-1
L'auteur jouit du droit au
respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa
personne.
Il est perpétuel, inaliénable et
imprescriptible.
Il est transmissible à cause de
mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un
tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Article L121-2
L'auteur a seul le droit de
divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L132-24 (sur
les oeuvres audiovisuelles), il détermine le procédé de divulgation et fixe
les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de
divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les
exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur
décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre
suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un
jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas
contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui
recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou
donataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même
après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L123-1 (sur
le droit d'exploitation de l'auteur).
Article 122-4
Toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation,
l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Article 331-1
Les actions civiles et les
demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris
lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence
déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance,
déterminés par voie réglementaire.
Les organismes de défense
professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour
la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.
Le bénéficiaire valablement
investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit
exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de
vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer
l'action en justice au titre de ce droit.L'exercice de l'action est notifié au
producteur.
Les dispositions qui précèdent ne
font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux
articles 2059 et 2060 du code civil.
Article 331-1-3
Pour fixer les dommages et
intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques
négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices
réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au
titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à
titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de
dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au
montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte
avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Article 521-3-1
Les
actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris
lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale,
sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés
par voie réglementaire.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
Vous pouvez consulter l'ensemble du code sur le site suivant :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Prière de noter votre adresse email
Please furnish your email address