PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°13/ DU
17 Janvier 2013
Enrôlement n° : 12/11429
AFFAIRE : M. Henri Edouard CIRIANI (Me Jean-Paul DAVIN)
C/
LE DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
(SCP
BOUTY & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Décembre 2012
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : CALLOCH Pierre, Vice-Président (Rédacteur
GILIS
Corinne, Juge
BLOCH
Mathilde, Juge
Greffier lors des débats:
AMSELLEM Marie-George
Vu le rapport fait à l'audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le
prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17
janvier 2013
Jugement signé par CALLOCH Pierre, Vice-Président et par
ALLIONE Bernadette, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise
par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur Henri Edouard CIRIANI
né le 30 Décembre 1936 à LIMA (PÉROU), de nationalité
Française,
demeurant (...)
représenté par Me Jean-Paul DAVIN, avocat postulant au
barreau de MARSEILLE et par Me Didier BERNHEIM, avocat plaidant au barreau de
PARIS
C O N T R E
DÉFENDEUR
LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE PRIS EN LA PERSONNE
DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHÔNE
domicilié ès qualité en l'Hôtel du Département – 52
Avenue de Saint Just – 13004 MARSEILLE
représenté par Me Armelle BOUTY (SCP BOUTY &
ASSOCIES), avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Ahmed-Chérif
HAMDI (Cabinet FAURE-HAMDI & ASSOCIES), avocat plaidant au barreau
d'AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
dont le siège social est sis Tour Maine Montparnasse – 33
avenue du Maine – BP 154 – 75755 PARIS CEDEX 15,
représenté par son président en exercice domicilié ès
qualité audit siège.
représenté par Me Marc RINGLE (SELARL RINGLE ROY &
ASSOCIES), avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Christophe
CABANES (SELARL CABANES-NEVEU ASSOCIES), avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS MOYENS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 1987 et le 21 octobre 1987 ont été
conclus un marché public d'ingénierie et d'architecture et un acte d'engagement
confiant la réalisation du musée d'Arles et de la Provence antique à monsieur
Henri CIRIANI, architecte concepteur, associé à Jacques BAJOLLE, le maire
d'ARLES étant maître d'ouvrage et la direction générale des services techniques
municipaux conducteur d'opération.
Les travaux de construction, commencés en 1989, ont
nécessité douze ans.
Lors de sa séance du 18 juin 2010, le Conseil général des
BOUCHES DU RHÔNE, se référant à une précédente décision d'approbation du
programme d'extension du 21 décembre 2007, a décidé de revaloriser
l'autorisation de programme 2004-14033 A, destinée à l'extension du musée afin
d'y abriter de nouvelles collections, et notamment un chaland gallo-romain
récemment mis à jour dans le RHÔNE. La pose de la première pierre de cette
extension s'est déroulée le 15 décembre 2011.
Suivant acte en date du 4 octobre 2012, monsieur
CIRIANI a fait assigner monsieur le
président du Conseil général des BOUCHES DU RHÔNE ès qualité selon la procédure
de l'assignation à jour fixe afin d'obtenir la remise en état de son œuvre, le
musée d'Arles et de la Provence antique, les travaux nécessaires étant réalisés
sous sa direction et la condamnation du défendeur à lui verser la somme de
50.000 € en réparation de son préjudice moral d'auteur, outre 7.000 € en application
de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir étant
revêtu de l'exécution provisoire.
A l'appui de son action, monsieur CIRIANI rappelle que
les œuvres d'architecture sont expressément considérées comme œuvre de l'esprit
par le code de la propriété intellectuelle et il invoque en conséquence le
bénéfice de la protection accordée à tout auteur par l'article L 121-1 du même
code, et notamment son droit moral. Il se réfère aux principes jurisprudentiels
pour affirmer que s'il existe un principe de non intangibilité absolue des
œuvres architecturales en raison de leur caractère utilitaire, il n'en demeure
pas moins que le propriétaire de l'oeuvre doit respecter le droit moral de
l'architecte sur son œuvre. En l'espèce, l'extension voulue par le département
des BOUCHES DU RHÔNE conduirait à une dénaturation de l'œuvre, violant
plusieurs éléments constitutifs ayant présidés à l'élaboration architecturale
du musée. Monsieur CIRIANI rappelle à ce titre plusieurs éléments et se réfère
pour caractériser la dénaturation à plusieurs témoignages d'architectes ou de
critiques d'art de notoriété internationale. Il soutient qu'il n'y avait aucune
circonstance contraignant le département à procéder aux altérations opérées, la
nécessité d'abriter le chaland découvert dans le RHÔNE n'ayant aucune urgence
imposant de se dispenser de la collaboration du concepteur de l'œuvre, et
encore moins de procéder à une démolition d'une partie de l'architecture.
Monsieur CIRIANI rappelle au demeurant avoir proposé le 9 mars 2012 un projet
permettant de procéder à l'extension du bâtiment sans le dénaturer. Il fait
observer que les tentatives invoquées par le conseil général pour le joindre
sont tardives et postérieures en toute hypothèse à la désignation d'un nouveau
maître d'œuvre, rappel étant fait que les études préalables avaient été
autorisées dès 2007. Il précise qu'en outre, il était tout à fait possible de
le contacter compte tenu de ses activités professionnelles de l'époque.
Invoquant la gravité de l'atteinte à son droit moral, monsieur CIRIANI conclut
en conséquence à la remise en état de l'œuvre sous sa direction et à l'octroi
d'une somme de 50.000 € de dommages-intérêts.
Répliquant aux conclusions adverses, monsieur CIRIANI
rappelle que le musée d'Arles et de la Provence antique a toujours été divulgué
sous son nom et qu'en conséquence il appartient au défendeur de prouver la
qualité de coauteur de l'autre architecte par lui cité, monsieur BAJOLLE. Il
affirme par ailleurs que compte tenu de la chronologie des faits, la découverte
du chaland n'est qu'une justification a posteriori de la nécessité des travaux
d'extension de la surface du musée.
Le Conseil national de l'ordre des architectes intervient
volontairement à la cause pour se joindre à l'intégralité des demandes formées
par monsieur CIRIANI. Il invoque lui aussi la protection offerte à tout auteur
par l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle et se réfère à la
jurisprudence pour se déclarer recevable à agir pour soutenir un architecte
faisant valoir précisément ses droits d'auteur. Il invoque plusieurs
manquements de la part du département des BOUCHES DU RHÔNE, notamment le fait
de ne pas avoir sollicité l'accord préalable de monsieur CIRIANI pour modifier
le musée, mais aussi le fait d'avoir divisé la mission entre les services
internes de la collectivité et un bureau d'étude, ou de s'être dispensé de
recourir à un concours pour désigner le maître d'œuvre. Il se réfère à la
jurisprudence et à la circulaire du 14 février 2012 pour affirmer que le
département a en l'espèce violé les droits d'auteur de l'architecte, en ne
sollicitant pas son accord pour les travaux de modification et en faisant
exécuter des modifications non strictement indispensables et légitimées par les
nécessités du service public. Selon lui, l'atteinte à l'œuvre architecturale
serait particulièrement importante et l'accord de l'auteur n'aurait pas été
sollicité, ni au préalable, ni lors des tentatives de conciliation. De
surcroît, le département aurait violé les dispositions de la loi du 12 juillet
1985 en se dispensant de soumettre les travaux d'extension à la procédure du
concours. Aux termes de ses conclusions, le Conseil national de l'ordre des
architectes demande au tribunal de faire droit aux demandes de monsieur
CIRIANI, tant en ce qui concerne la remise en état des lieux que l'octroi de
dommages-intérêts. Il sollicite en outre l'octroi d'une somme de 2.000 € en
application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur le président du Conseil général des BOUCHES DU RHÔNE
soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir tant de
monsieur CIRIANI que du Conseil national de l'ordre des architectes. Concernant
monsieur CIRIANI, il soutient qu'il résulte tant de l'acte d'engagement en date
du 21 octobre 1987 que des écritures même de l'intéressé que l'œuvre est une œuvre
de collaboration conçue par monsieur CIRIANI et monsieur BAJOLLE, et qu'en
conséquence, en application de l'article L 113-3 du code de la propriété
intellectuelle, l'action devait être engagée par les deux architectes.
Concernant le Conseil national de l'ordre des architectes, il se réfère à la
loi du 3 janvier 1977 et à la jurisprudence, pour soutenir que la défense des
droits d'auteur d'un architecte individuel ne fait pas partie de sa mission et
qu'il est en conséquence dépourvu de qualité à agir en l'espèce. Sur le fond,
subsidiairement, il soutient avoir entrepris de nombreuses diligences pour
contacter monsieur CIRIANI pour l'associer aux travaux d'extension, et il cite
notamment un courrier recommandé en date du 21 octobre 2010 revenu sans avoir
été réclamé, le destinataire n'habitant plus à l'adresse indiquée. Il précise
que l'enveloppe permettant les travaux d'extension a été votée le 18 juin 2010
et qu'ainsi le projet n'a pas été lancé comme le soutient le demandeur en 2004.
Il invoque son droit à modifier la surface du musée afin notamment d'accueillir
un chaland découvert dans le fleuve RHÔNE, rappelle que le projet a été confié
à une équipe d'architectes et non à un service et que la possibilité d'une
extension avait été prévue dès l'origine, et par monsieur CIRIANI lui-même,
observation étant faite que le projet réalisé correspondrait à l'esprit même de
cette extension initiale. Il conclut en conséquence que les modifications
apportées à l'œuvre n'excèdent nullement ce qui est nécessaire, sont
proportionnées au but poursuivi et ont été réalisées dans le strict respect de
l'œuvre. Répondant aux conclusions du Conseil national de l'ordre des
architectes, il soutient que la circulaire invoquée est sans portée, du fait de
son caractère illégal et de la date de sa publication par rapport au cas
d'espèce. Il contesta par ailleurs avoir violé les dispositions de la loi du 12
juillet 1985, dite loi MOP, et fait observer qu'en toute hypothèse cette
question relève de la compétence du juge administratif. Au terme de ces
conclusions, monsieur le président du Conseil général des BOUCHES DU RHÔNE
demande au tribunal de déclarer monsieur CIRIANI et le Conseil national de
l'ordre des architectes irrecevables en leur demande, subsidiairement de les
débouter et de les condamner in solidum au paiement d'une somme de 7.000 € en
application de l'article 700 du Code de procédure civile. Plus subsidiairement
encore, il conclut à un transport sur les lieux du tribunal et à la désignation
d'un collège d'expert permettant de statuer sur la légalité des opérations de
modification de l'œuvre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de
non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir
L'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle
dispose que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui o à
ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
En l'espèce, les nombreux articles de presse, les
commentaires spécialisés et la thèse de doctorat versés aux débats démontrent
que le musée départemental ARLES ANTIQUE a été attribué dès son origine au seul
monsieur Henri CIRIANI; s'il est exact que le marché public d'ingénierie et
d'architecture, ainsi que le cartouche figurant sur un plan de l'œuvre,
mentionnent monsieur Jacques BAJOLLE en qualité d'architecte ayant participé à
la réalisation du projet, ces seules mentions ne suffisent pas à renverser la
présomption liée à la divulgation sous le nom du seul CIRIANI ni à considérer
que le musée ARLES ANTIQUE est une œuvre de collaboration au sens de l'article
L 113-2 du code de la propriété intellectuelle, l'apport créateur de monsieur
BAJOLLE ne résultant d'aucun document versé aux débats; c'est donc à tort que
le département des BOUCHES DU RHÔNE soulève le défaut de qualité à agir de
monsieur CIRIANI en l'absence à la procédure de monsieur BAJOLLE.
En application de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977
sur l'architecture modifiée par la loi du 17 mai 2011, le Conseil national de
l'ordre des architectes a qualité pour agir en justice en vue notamment de la
protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des
obligations imposées aux architectes par les lois et règlements; à ce titre, il
est habile à agir concurremment à un architecte afin de préserver les droits
d'auteur conférés aux architectes sur leur œuvre en application du code de la
propriété intellectuelle; l'intervention volontaire du Conseil national de
l'ordre des architectes aux côtés de monsieur CIRIANI apparaît en conséquence
recevable.
Sur le fond
Il n'est ni contesté, ni contestable, que monsieur
CIRIANI dispose en application de l'article L 121-1 du code de la propriété
intellectuelle d'un droit au respect de son œuvre architecturale perpétuel,
inaliénable et imprescriptible; ce droit au respect de l'œuvre doit cependant
être mis en balance avec le droit de propriété du maître de l'ouvrage et doit
tenir compte des spécificités de l'œuvre architecturale, dont la vocation
utilitaire est une spécificité par rapport à d'autres œuvres de l'esprit; il en
résulte que ce droit ne garantit pas à l'auteur intangibilité absolue de
l'œuvre, mais la possibilité de contester une modification on indispensable à
l'utilisation des lieux et qui aurait pour effet de dénaturer l'ensemble de la
création.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que
l'extension du musée entreprise par le département des BOUCHES DU RHÔNE a été
effectuée sans l'accord et la participation de monsieur CIRIANI; le Conseil
général ne peut sur ce point soutenir avoir entrepris toutes les démarches à
compter de janvier 2010 pour obtenir cet accord et peut-être cette
participation, au seul motif qu'elle a adressé le 14 janvier 2010 par
l'intermédiaire du directeur du musée une demande d'adresse au musée de LIMA,
au PEROU, a adressé une lettre recommandée à une mauvaise adresse à monsieur
CIRIANI le 21 octobre 2010, puis une demande d'adresse au président de l'ordre
régional des architectes le 20 janvier 2011; il lui appartenait d'entreprendre
toutes les démarches utiles pour connaître l'adresse exacte de l'auteur,
notamment auprès des maîtres d'ouvrage publics dont l'existence ne pouvait lui
échapper eu égard à la notoriété de l'architecte, et ce avant même
d'entreprendre la moindre prospection afin de débuter les travaux; il apparaît
ainsi que si la volonté d'évincer monsieur CIRIANI du projet d'extension n'est
nullement établie, il est par contre certain que le Conseil général a fait
preuve d'une grande négligence dans ses recherches lui permettant d'associer
l'auteur de l'œuvre originelle aux travaux de modification; cette négligence a
eu pour conséquence directe d'empêcher l'auteur de faire valoir ses droits moraux
sur l'œuvre en participant ou pour le moins en faisant connaître son avis sur
les modifications envisagées.
Les dessins, croquis et reproductions de maquettes versés
aux débats démontrent que l'extension projetée crée une modification évidente
du concept même de l'œuvre; si l'idée même d'une extension faisait partie du
projet initial, il n'en demeure pas moins que monsieur CIRIANI possède un droit
moral lui permettant de l'opposer à toute réalisation qui ne respecterait pas
les concepts ayant présidé à sa conception originelle; sur ce point,
l'argumentaire développé par monsieur CIRIANI dans son mémoire intitulé
"le mépris ou l'inculture" (pièce 14) apparaît tout à fait
convaincant, et l'attestation contraire d'un ancien assistant telle que
produite par le Conseil général n'est pas de nature à invalider l'analyse de
l'auteur voyant dans le projet d'extension de nombreuses atteintes et
dénaturations de sa création; c'est donc à bon droit que monsieur CIRIANI
conclut que la construction de l'aire nouvelle du musée a été entreprise en
violation de ses droits moraux d'auteur.
Au vu des documents versés aux débats, il apparaît que la
demande de remise en état présentée par monsieur CIRIANI suppose la démolition
de l'extension en voie d'achèvement; à supposer le tribunal compétent pour
ordonner la démolition d'un ouvrage public, il y a lieu de retenir que la
suppression de l'agrandissement en voie d'achèvement apparaît être une mesure
disproportionnée dans le cadre de l'équilibre devant être maintenu entre les
droits moraux du créateur, et le droit de propriété du maître de l'ouvrage; il
convient de retenir à ce titre en premier lieu que le principe de l'extension
du musée était prévu à l'origine par monsieur CIRIANI lui-même et que sa
concrétisation était devenue indispensable notamment du fait des découvertes
archéologiques intervenues depuis la construction de l'ouvrage; en second lieu,
il apparaît notamment des comptes rendus des réunions de concertation entre le
Conseil général et monsieur CIRIANI que le maître de l'ouvrage a tenté de
respecter l'esprit du créateur initial et que l'extension a été pensée, par des
architectes, en fonction d'un élément nouveau, à savoir la préservation et la
mise en valeur d'un chaland, objet classé trésor national et imposant des
contraintes particulières; en conséquence, s'il est tout à fait regrettable que
monsieur CIRIANI n'ait pas été associé aux travaux de conception de la nouvelle
extension, ceux-ci ne peuvent être considérés comme ayant généré une
dénaturation telle qu'elle impose la destruction de l'élément nouveau; il
convient de débouter dès lors monsieur CIRIANI de sa demande en remise en état
originel.
La violation par le Conseil général des BOUCHES DU RHÔNE
de ses droits d'auteur a créé à monsieur CIRIANI un préjudice moral
incontestable, et ce d'autant plus que l'œuvre en question apparaît être une œuvre
maitresse dans sa carrière d'architecte; il lui sera alloué en réparation une
somme de 30.000 € au titre de dommages-intérêts.
Le Conseil général des BOUCHES DU RHÔNE succombant à la
procédure, il devra verser à monsieur CIRIANI la somme de 3.000 € et au Conseil
national de l'ordre des architectes la somme de 1.500 €.
La nature et les circonstances de l'espèce imposent de
faire droit à la demande d'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT par jugement contradictoire et en premier
ressort,
-REJETTE les fins de non-recevoir soulevés par monsieur
le président du conseil général des BOUCHES DU RHÔNE.
-DÉCLARE recevable en son principe l'intervention
volontaire du conseil national de l'ordre des architectes.
-DÉBOUTE monsieur CIRIANI de sa demande en remise en état
des lieux.
-CONDAMNE le conseil général des BOUCHES DU RHÔNE à
verser à monsieur CIRIANI la somme de 30.000 € au titre de dommages-intérêts en
réparation de l'atteinte portée à ses droits d'auteur.
-CONDAMNE le Conseil général des BOUCHES DU RHÔNE à
verser à monsieur CIRIANI la somme de 3.000 € et au conseil national de l'ordre
des architectes la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de
la procédure civile.
-ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
-MET l'intégralité des dépens à la charge du Conseil
général des BOUCHES DU RHÔNE, dont la distraction au profit des avocats à la
cause.
AINSI JUGE ET
PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION
AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE,
LE 17 JANVIER 2013
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