DÉCISION DU TGI DU 17/01/13

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE


PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°13/         DU 17 Janvier 2013

Enrôlement n° : 12/11429

AFFAIRE : M. Henri Edouard CIRIANI (Me Jean-Paul DAVIN)
                 C/ LE DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
(SCP BOUTY & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Décembre 2012

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :   CALLOCH Pierre, Vice-Président (Rédacteur
                     GILIS Corinne, Juge
                     BLOCH Mathilde, Juge

Greffier lors des débats:  AMSELLEM Marie-George

Vu le rapport fait à l'audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 janvier 2013

Jugement signé par CALLOCH Pierre, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur Henri Edouard CIRIANI
né le 30 Décembre 1936 à LIMA (PÉROU), de nationalité Française,
demeurant (...)
représenté par Me Jean-Paul DAVIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Didier BERNHEIM, avocat plaidant au barreau de PARIS

C O N T R E

DÉFENDEUR

LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE PRIS EN LA PERSONNE DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHÔNE
domicilié ès qualité en l'Hôtel du Département – 52 Avenue de Saint Just – 13004 MARSEILLE

représenté par Me Armelle BOUTY (SCP BOUTY & ASSOCIES), avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Ahmed-Chérif HAMDI (Cabinet FAURE-HAMDI & ASSOCIES), avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTERVENANT VOLONTAIRE

CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
dont le siège social est sis Tour Maine Montparnasse – 33 avenue du Maine – BP 154 – 75755 PARIS CEDEX 15,
représenté par son président en exercice domicilié ès qualité audit siège.

représenté par Me Marc RINGLE (SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES), avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Christophe CABANES (SELARL CABANES-NEVEU ASSOCIES), avocat plaidant au barreau de PARIS


FAITS MOYENS ET PROCÉDURE

Le 30 septembre 1987 et le 21 octobre 1987 ont été conclus un marché public d'ingénierie et d'architecture et un acte d'engagement confiant la réalisation du musée d'Arles et de la Provence antique à monsieur Henri CIRIANI, architecte concepteur, associé à Jacques BAJOLLE, le maire d'ARLES étant maître d'ouvrage et la direction générale des services techniques municipaux conducteur d'opération.

Les travaux de construction, commencés en 1989, ont nécessité douze ans.

Lors de sa séance du 18 juin 2010, le Conseil général des BOUCHES DU RHÔNE, se référant à une précédente décision d'approbation du programme d'extension du 21 décembre 2007, a décidé de revaloriser l'autorisation de programme 2004-14033 A, destinée à l'extension du musée afin d'y abriter de nouvelles collections, et notamment un chaland gallo-romain récemment mis à jour dans le RHÔNE. La pose de la première pierre de cette extension s'est déroulée le 15 décembre 2011.

Suivant acte en date du 4 octobre 2012, monsieur CIRIANI  a fait assigner monsieur le président du Conseil général des BOUCHES DU RHÔNE ès qualité selon la procédure de l'assignation à jour fixe afin d'obtenir la remise en état de son œuvre, le musée d'Arles et de la Provence antique, les travaux nécessaires étant réalisés sous sa direction et la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral d'auteur, outre 7.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir étant revêtu de l'exécution provisoire.

A l'appui de son action, monsieur CIRIANI rappelle que les œuvres d'architecture sont expressément considérées comme œuvre de l'esprit par le code de la propriété intellectuelle et il invoque en conséquence le bénéfice de la protection accordée à tout auteur par l'article L 121-1 du même code, et notamment son droit moral. Il se réfère aux principes jurisprudentiels pour affirmer que s'il existe un principe de non intangibilité absolue des œuvres architecturales en raison de leur caractère utilitaire, il n'en demeure pas moins que le propriétaire de l'oeuvre doit respecter le droit moral de l'architecte sur son œuvre. En l'espèce, l'extension voulue par le département des BOUCHES DU RHÔNE conduirait à une dénaturation de l'œuvre, violant plusieurs éléments constitutifs ayant présidés à l'élaboration architecturale du musée. Monsieur CIRIANI rappelle à ce titre plusieurs éléments et se réfère pour caractériser la dénaturation à plusieurs témoignages d'architectes ou de critiques d'art de notoriété internationale. Il soutient qu'il n'y avait aucune circonstance contraignant le département à procéder aux altérations opérées, la nécessité d'abriter le chaland découvert dans le RHÔNE n'ayant aucune urgence imposant de se dispenser de la collaboration du concepteur de l'œuvre, et encore moins de procéder à une démolition d'une partie de l'architecture. Monsieur CIRIANI rappelle au demeurant avoir proposé le 9 mars 2012 un projet permettant de procéder à l'extension du bâtiment sans le dénaturer. Il fait observer que les tentatives invoquées par le conseil général pour le joindre sont tardives et postérieures en toute hypothèse à la désignation d'un nouveau maître d'œuvre, rappel étant fait que les études préalables avaient été autorisées dès 2007. Il précise qu'en outre, il était tout à fait possible de le contacter compte tenu de ses activités professionnelles de l'époque. Invoquant la gravité de l'atteinte à son droit moral, monsieur CIRIANI conclut en conséquence à la remise en état de l'œuvre sous sa direction et à l'octroi d'une somme de 50.000 € de dommages-intérêts.

Répliquant aux conclusions adverses, monsieur CIRIANI rappelle que le musée d'Arles et de la Provence antique a toujours été divulgué sous son nom et qu'en conséquence il appartient au défendeur de prouver la qualité de coauteur de l'autre architecte par lui cité, monsieur BAJOLLE. Il affirme par ailleurs que compte tenu de la chronologie des faits, la découverte du chaland n'est qu'une justification a posteriori de la nécessité des travaux d'extension de la surface du musée.

Le Conseil national de l'ordre des architectes intervient volontairement à la cause pour se joindre à l'intégralité des demandes formées par monsieur CIRIANI. Il invoque lui aussi la protection offerte à tout auteur par l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle et se réfère à la jurisprudence pour se déclarer recevable à agir pour soutenir un architecte faisant valoir précisément ses droits d'auteur. Il invoque plusieurs manquements de la part du département des BOUCHES DU RHÔNE, notamment le fait de ne pas avoir sollicité l'accord préalable de monsieur CIRIANI pour modifier le musée, mais aussi le fait d'avoir divisé la mission entre les services internes de la collectivité et un bureau d'étude, ou de s'être dispensé de recourir à un concours pour désigner le maître d'œuvre. Il se réfère à la jurisprudence et à la circulaire du 14 février 2012 pour affirmer que le département a en l'espèce violé les droits d'auteur de l'architecte, en ne sollicitant pas son accord pour les travaux de modification et en faisant exécuter des modifications non strictement indispensables et légitimées par les nécessités du service public. Selon lui, l'atteinte à l'œuvre architecturale serait particulièrement importante et l'accord de l'auteur n'aurait pas été sollicité, ni au préalable, ni lors des tentatives de conciliation. De surcroît, le département aurait violé les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 en se dispensant de soumettre les travaux d'extension à la procédure du concours. Aux termes de ses conclusions, le Conseil national de l'ordre des architectes demande au tribunal de faire droit aux demandes de monsieur CIRIANI, tant en ce qui concerne la remise en état des lieux que l'octroi de dommages-intérêts. Il sollicite en outre l'octroi d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur le président du Conseil général des BOUCHES DU RHÔNE soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir tant de monsieur CIRIANI que du Conseil national de l'ordre des architectes. Concernant monsieur CIRIANI, il soutient qu'il résulte tant de l'acte d'engagement en date du 21 octobre 1987 que des écritures même de l'intéressé que l'œuvre est une œuvre de collaboration conçue par monsieur CIRIANI et monsieur BAJOLLE, et qu'en conséquence, en application de l'article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle, l'action devait être engagée par les deux architectes. Concernant le Conseil national de l'ordre des architectes, il se réfère à la loi du 3 janvier 1977 et à la jurisprudence, pour soutenir que la défense des droits d'auteur d'un architecte individuel ne fait pas partie de sa mission et qu'il est en conséquence dépourvu de qualité à agir en l'espèce. Sur le fond, subsidiairement, il soutient avoir entrepris de nombreuses diligences pour contacter monsieur CIRIANI pour l'associer aux travaux d'extension, et il cite notamment un courrier recommandé en date du 21 octobre 2010 revenu sans avoir été réclamé, le destinataire n'habitant plus à l'adresse indiquée. Il précise que l'enveloppe permettant les travaux d'extension a été votée le 18 juin 2010 et qu'ainsi le projet n'a pas été lancé comme le soutient le demandeur en 2004. Il invoque son droit à modifier la surface du musée afin notamment d'accueillir un chaland découvert dans le fleuve RHÔNE, rappelle que le projet a été confié à une équipe d'architectes et non à un service et que la possibilité d'une extension avait été prévue dès l'origine, et par monsieur CIRIANI lui-même, observation étant faite que le projet réalisé correspondrait à l'esprit même de cette extension initiale. Il conclut en conséquence que les modifications apportées à l'œuvre n'excèdent nullement ce qui est nécessaire, sont proportionnées au but poursuivi et ont été réalisées dans le strict respect de l'œuvre. Répondant aux conclusions du Conseil national de l'ordre des architectes, il soutient que la circulaire invoquée est sans portée, du fait de son caractère illégal et de la date de sa publication par rapport au cas d'espèce. Il contesta par ailleurs avoir violé les dispositions de la loi du 12 juillet 1985, dite loi MOP, et fait observer qu'en toute hypothèse cette question relève de la compétence du juge administratif. Au terme de ces conclusions, monsieur le président du Conseil général des BOUCHES DU RHÔNE demande au tribunal de déclarer monsieur CIRIANI et le Conseil national de l'ordre des architectes irrecevables en leur demande, subsidiairement de les débouter et de les condamner in solidum au paiement d'une somme de 7.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Plus subsidiairement encore, il conclut à un transport sur les lieux du tribunal et à la désignation d'un collège d'expert permettant de statuer sur la légalité des opérations de modification de l'œuvre.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir


L'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui o à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.

En l'espèce, les nombreux articles de presse, les commentaires spécialisés et la thèse de doctorat versés aux débats démontrent que le musée départemental ARLES ANTIQUE a été attribué dès son origine au seul monsieur Henri CIRIANI; s'il est exact que le marché public d'ingénierie et d'architecture, ainsi que le cartouche figurant sur un plan de l'œuvre, mentionnent monsieur Jacques BAJOLLE en qualité d'architecte ayant participé à la réalisation du projet, ces seules mentions ne suffisent pas à renverser la présomption liée à la divulgation sous le nom du seul CIRIANI ni à considérer que le musée ARLES ANTIQUE est une œuvre de collaboration au sens de l'article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle, l'apport créateur de monsieur BAJOLLE ne résultant d'aucun document versé aux débats; c'est donc à tort que le département des BOUCHES DU RHÔNE soulève le défaut de qualité à agir de monsieur CIRIANI en l'absence à la procédure de monsieur BAJOLLE.

En application de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture modifiée par la loi du 17 mai 2011, le Conseil national de l'ordre des architectes a qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements; à ce titre, il est habile à agir concurremment à un architecte afin de préserver les droits d'auteur conférés aux architectes sur leur œuvre en application du code de la propriété intellectuelle; l'intervention volontaire du Conseil national de l'ordre des architectes aux côtés de monsieur CIRIANI apparaît en conséquence recevable.

Sur le fond

Il n'est ni contesté, ni contestable, que monsieur CIRIANI dispose en application de l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle d'un droit au respect de son œuvre architecturale perpétuel, inaliénable et imprescriptible; ce droit au respect de l'œuvre doit cependant être mis en balance avec le droit de propriété du maître de l'ouvrage et doit tenir compte des spécificités de l'œuvre architecturale, dont la vocation utilitaire est une spécificité par rapport à d'autres œuvres de l'esprit; il en résulte que ce droit ne garantit pas à l'auteur intangibilité absolue de l'œuvre, mais la possibilité de contester une modification on indispensable à l'utilisation des lieux et qui aurait pour effet de dénaturer l'ensemble de la création.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'extension du musée entreprise par le département des BOUCHES DU RHÔNE a été effectuée sans l'accord et la participation de monsieur CIRIANI; le Conseil général ne peut sur ce point soutenir avoir entrepris toutes les démarches à compter de janvier 2010 pour obtenir cet accord et peut-être cette participation, au seul motif qu'elle a adressé le 14 janvier 2010 par l'intermédiaire du directeur du musée une demande d'adresse au musée de LIMA, au PEROU, a adressé une lettre recommandée à une mauvaise adresse à monsieur CIRIANI le 21 octobre 2010, puis une demande d'adresse au président de l'ordre régional des architectes le 20 janvier 2011; il lui appartenait d'entreprendre toutes les démarches utiles pour connaître l'adresse exacte de l'auteur, notamment auprès des maîtres d'ouvrage publics dont l'existence ne pouvait lui échapper eu égard à la notoriété de l'architecte, et ce avant même d'entreprendre la moindre prospection afin de débuter les travaux; il apparaît ainsi que si la volonté d'évincer monsieur CIRIANI du projet d'extension n'est nullement établie, il est par contre certain que le Conseil général a fait preuve d'une grande négligence dans ses recherches lui permettant d'associer l'auteur de l'œuvre originelle aux travaux de modification; cette négligence a eu pour conséquence directe d'empêcher l'auteur de faire valoir ses droits moraux sur l'œuvre en participant ou pour le moins en faisant connaître son avis sur les modifications envisagées.

Les dessins, croquis et reproductions de maquettes versés aux débats démontrent que l'extension projetée crée une modification évidente du concept même de l'œuvre; si l'idée même d'une extension faisait partie du projet initial, il n'en demeure pas moins que monsieur CIRIANI possède un droit moral lui permettant de l'opposer à toute réalisation qui ne respecterait pas les concepts ayant présidé à sa conception originelle; sur ce point, l'argumentaire développé par monsieur CIRIANI dans son mémoire intitulé "le mépris ou l'inculture" (pièce 14) apparaît tout à fait convaincant, et l'attestation contraire d'un ancien assistant telle que produite par le Conseil général n'est pas de nature à invalider l'analyse de l'auteur voyant dans le projet d'extension de nombreuses atteintes et dénaturations de sa création; c'est donc à bon droit que monsieur CIRIANI conclut que la construction de l'aire nouvelle du musée a été entreprise en violation de ses droits moraux d'auteur.

Au vu des documents versés aux débats, il apparaît que la demande de remise en état présentée par monsieur CIRIANI suppose la démolition de l'extension en voie d'achèvement; à supposer le tribunal compétent pour ordonner la démolition d'un ouvrage public, il y a lieu de retenir que la suppression de l'agrandissement en voie d'achèvement apparaît être une mesure disproportionnée dans le cadre de l'équilibre devant être maintenu entre les droits moraux du créateur, et le droit de propriété du maître de l'ouvrage; il convient de retenir à ce titre en premier lieu que le principe de l'extension du musée était prévu à l'origine par monsieur CIRIANI lui-même et que sa concrétisation était devenue indispensable notamment du fait des découvertes archéologiques intervenues depuis la construction de l'ouvrage; en second lieu, il apparaît notamment des comptes rendus des réunions de concertation entre le Conseil général et monsieur CIRIANI que le maître de l'ouvrage a tenté de respecter l'esprit du créateur initial et que l'extension a été pensée, par des architectes, en fonction d'un élément nouveau, à savoir la préservation et la mise en valeur d'un chaland, objet classé trésor national et imposant des contraintes particulières; en conséquence, s'il est tout à fait regrettable que monsieur CIRIANI n'ait pas été associé aux travaux de conception de la nouvelle extension, ceux-ci ne peuvent être considérés comme ayant généré une dénaturation telle qu'elle impose la destruction de l'élément nouveau; il convient de débouter dès lors monsieur CIRIANI de sa demande en remise en état originel.

La violation par le Conseil général des BOUCHES DU RHÔNE de ses droits d'auteur a créé à monsieur CIRIANI un préjudice moral incontestable, et ce d'autant plus que l'œuvre en question apparaît être une œuvre maitresse dans sa carrière d'architecte; il lui sera alloué en réparation une somme de 30.000 € au titre de dommages-intérêts.

Le Conseil général des BOUCHES DU RHÔNE succombant à la procédure, il devra verser à monsieur CIRIANI la somme de 3.000 € et au Conseil national de l'ordre des architectes la somme de 1.500 €.

La nature et les circonstances de l'espèce imposent de faire droit à la demande d'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

-REJETTE les fins de non-recevoir soulevés par monsieur le président du conseil général des BOUCHES DU RHÔNE.

-DÉCLARE recevable en son principe l'intervention volontaire du conseil national de l'ordre des architectes.

-DÉBOUTE monsieur CIRIANI de sa demande en remise en état des lieux.

-CONDAMNE le conseil général des BOUCHES DU RHÔNE à verser à monsieur CIRIANI la somme de 30.000 € au titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits d'auteur.

-CONDAMNE le Conseil général des BOUCHES DU RHÔNE à verser à monsieur CIRIANI la somme de 3.000 € et au conseil national de l'ordre des architectes la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de la procédure civile.

-ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

-MET l'intégralité des dépens à la charge du Conseil général des BOUCHES DU RHÔNE, dont la distraction au profit des avocats à la cause.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 17 JANVIER 2013

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